J.O. 218 du 18 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-984 du 16 septembre 2004 fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés et des juridictions interrégionales et relatif à la définition des matières donnant lieu à l'attribution d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions d'assistant spécialisé


NOR : JUSD0430178D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 217 de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;

Vu l'ordonnance no 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 704, 706, 706-2, 706-73 à 706-75,

Décrète :


Article 1


Dans le livre IV de la troisième partie du code de procédure pénale, l'article D. 47-2 devient l'article D. 47-7 et, après l'article D. 47-1, les dispositions « Titres III à XI. Néant » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Titres III à XII.

« Néant.

« Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.

« Art. D. 47-2. - Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de cet article .


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 218 du 18/09/2004 texte numéro 14



« Art. D. 47-3. - Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 14, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de l'article susvisé.


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« Art. D. 47-4. - Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

« I. - Comptabilité ;

« II. - Finances ;

« III. - Gestion des entreprises ;

« IV. - Droit des affaires ;

« V. - Droit commercial ;

« VI. - Droit monétaire et financier ;

« VII. - Droit de l'urbanisme ;

« VIII. - Droit de la propriété intellectuelle ;

« IX. - Droit de la consommation ;

« X. - Droit fiscal ;

« XI. - Droit douanier ;

« XII. - Droit bancaire ;

« XIII. - Droit boursier ;

« XIV. - Droit des marchés publics ;

« XV. - Droit de la concurrence. »

« Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire. »

« Art. D. 47-5. - Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article .


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« Art. D. 47-6. - Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

« I. - Santé humaine ou animale ;

« II. - Recherches biomédicales ;

« III. - Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ;

« IV. - Sécurité sanitaire et prophylaxie ;

« V. - Sécurité au travail ;

« VI. - Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

« VII. - Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;

« VIII. - Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ;

« IX. - Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;

« X. - Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;

« XI. - Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ;

« XII. - Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture. »

Article 2


Il est inséré après l'article D. 47-7 du code de procédure pénale les dispositions suivantes :

« Titres XVII à XXIV.

« Néant.

« Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

« Art. D. 47-8. - Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.



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Article 3


Sont abrogés le décret no 94-259 du 25 mars 1994 modifié fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés en matière économique et financière et le décret no 2002-599 du 22 avril 2002 fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés en matière sanitaire.

Article 4


Les articles du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 5


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2004.

Article 6


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben